⛅ Article 373 2 9 Du Code Civil
Arrêtéministériel concernant l’amende dont est passible quiconque contrevient au paragraphe 9 de l’article 386 du Code de la sécurité routière C-24.2, r. 2 : Règlement sur les appareils de détection d’alcool C-24.2, r. 3 : Arrêté du ministre de la Sécurité publique concernant l’approbation des appareils de détection d’alcool en application de l’article 202.3 du Code
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Article16. Limited Liability of Persons Jointly Liable. Article 20. Mistakes, Defects, Irregularities and Extensions of Time. Article 21. Papers. Article 21-A. Filing of Papers in the Courts by Facsimile Transmission and by Electronic
LeConseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée. ( 2019-824 QPC, 31 janvier 2020, cons. 5, JORF n°0027 du 1 février 2020, texte n° 101) 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES.
Lorsquela requête est rejetée, l'appel est interjeté dans les formes et délais prévus par l'article 239, alinéa 3 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative. 3 3 E E L L C C I I T T R AA R L'article 20 de la loi no 64-377 du 7 octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation, est modifié ainsi qu'il suit : U
Ordonnancen 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l Section 1 : taxe judiciaire d’enregistrement en débet en matière civile 265 Section 1 bis : taxe judiciaire d’enregistrement en débet en matière pénale 265 bis Section 2 : casier judiciaire 266 Section 3 : communes 267 à 267 ter Section 4 : faillite et règlement judiciaire 268 Section 5 : révision des procès criminels
Article23 Modification de l’aticle 373-2-9 du code civil prévoyant ue le JAF losu’il décide ue le droit de visite du parent est exercé dans un espace de rencontre doit motiver spécialement sa décision Modification de Article 24 l’aticle 375-7 du code
Encas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-3 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les
Lienstable vers cette version : Référence à cette version : Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, < https://canlii.ca/t/6dfp6 > consulté le 2022-08-23. Mise-à-jour : Cette loi est à jour au 2022-04-01 selon le site des
Deuxarticles du Code civil définissent l'autorité parentale. D'une part, l’article 371-1 dispose que l’autorité parentale appartient au père et à la mère et vise à protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. D'autre part, l'article 373-2 énonce que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité
Lavitrine business est éditée par HYUNDAI NANTES Représentant: D.M.D. Raison sociale: PACIFIC CARS Capital: 500000 Siège social: 373 ROUTE DE VANNES ST HERBLAIN 44800 SIREN: 824429732 Numéro de TVA: FR86824429732 Création et hébergement : Groupe La Centrale - 22 rue Joubert 75009 Paris - 01 77 49 01 86 (prix d'un appel local) . Le vendeur est
Fixationde la résidence de l'enfant et droit de visite et d'hébergement. L’article 373-2-9 du Code civil dispose que « lorsque la résidence de l’enfant et fixée au domicile de l’un des parents, le
securitesociale, prestations familiales - allocation d'éducation de l'enfant handicapé - bénéficiaires - conditions - prise en charge prévue à l'article373-2-9du codecivil, mise en
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Article15: Prescriptive period of a civil action Article 16: Failure to file a civil action Article 17: Waiver of a civil action CHAPTER II: ORGANS RESPONSIBLE FOR INVESTIGATION AND PROSECUTION Section One: Judicial Police Article 8: Motifs de suspension de la prescription de l’action publique Section 2: Action civile Article 9: Définition
kLX6cr. L’obligation alimentaire découle du Code civil. Cette obligation trouve son origine dans le lien de parenté qui lie des enfants avec leurs parents et d’autres ascendants qui sont dans le besoin ». Sont donc concernés les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants appelés souvent "obligés alimentaires". L’article 205 du Code civil indique que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Ces dispositions concernent également les enfants adoptés par filiation plénière. Pour ce qui concerne les enfants adoptés par filiation simple, ils ne perdent pas complètement leurs droits et devoirs à l’égard de leurs parents biologiques. En effet, ils peuvent être redevables d’une aide alimentaire, sachant que les obligations alimentaires sont prioritaires par rapport à toute autre dette [1]. L’article 206 du Code civil étend pour sa part cette obligation aux gendres et belles-filles uniquement s’ils sont mariés puisque le texte ne concerne pas les concubins et partenaires de pacs mais aussi à leurs beaux-parents, tant qu’ils ont un lien de parenté. Assez curieusement, cette obligation n’incombe pas aux parents collatéraux... Cette prescription concerne toutes les dépenses utiles et nécessaires que les ascendants n’ont pas les moyens de se payer. Elle englobe donc les frais alimentaires, les soins médicaux, le placement dans une maison de retraite, les vêtements, l’hébergement… En ces de désaccord entre les parties, le parent, ou son tuteur pourra saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire qui, en fonction des éléments produits sur les ressources de chacun des enfants s’il y a plusieurs enfants, la part de chacun sera établie en fonction de leurs revenus et dettes respectifs et non pas divisée à parts égales et les besoins du parent, va fixer le montant et les modalités de versement. Le juge tiendra compte des seules ressources du débiteur d’aliments, afin de déterminer les obligations pécuniaires » [2]. La cour de cassation précise toutefois qu’en l’absence de renseignements précis sur les revenus et charges d’un enfant, mais que ce dernier exploitait une entreprise dont il ne contestait pas tirer des revenus lui permettant d’assurer un certain train de vie, était en mesure de payer à son père [3]. En cas de non versement de l’obligation alimentaire pendant plus de deux mois et s’il existe un jugement, cette absence de paiement pourra être considérée comme un délit abandon de famille. Dès lors l’article 227-3 du Code pénal [4] pourrait trouver à s’appliquer Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de euros d’amende Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil ».. Il convient de préciser que c’est à l’ascendant concerné ou au tiers hôpitaux, organismes d’aide sociale, EHPAD… qui aura subvenu à ses besoins, de saisir le tribunal. Précisons que seuls les établissements publics de santé disposent d’un recours par voie d’action directe contre les débiteurs d’aliments. Donc le fait qu’un établissement privé de santé soit habilité à assurer l’hébergement de personnes âgées ne l’autorise pas à exercer ce type de recours réservé aux seuls établissements publics puisqu’aux termes de l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 2012 du code civil ». Dans l’hypothèse les parents n’ont pas élevé leurs enfants, ces derniers sont dispensés de cette obligation pupilles de l’État » article L228-1 du Code de l’action sociale et des familles, enfants qui pendant au moins 3 ans, avant leurs 12 ans, ont été enlevés à leur famille par décision judiciaire » article L132-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il en sera de même, en tout ou partie, lorsque les ascendants auront manqué gravement à leurs obligations parentales [5]. Voire s’ils ont commis des actes de violence à l’égard de leurs enfants ou si ces derniers ont été abandonnés. A charge du juge d’apprécier souverainement les évènements pour décharger, en tout ou partie, l’enfant de cette obligation. Cette obligation cesse au décès du parent ou bien dans l’hypothèse peu probable dans laquelle il pourra à nouveau s’assumer seul. Et si l’actif successoral est insuffisant, les enfants seront tenus, au titre de l’article 205 du Code civil, au paiement des frais d’obsèques du parent et ce, là encore, à proportion de leurs ressources. Il existe un "outil" de calcul de l’obligation alimentaire [6].
1Traditionnellement, la relation médecin/patient s’est construite sur un modèle paternaliste ». Le médecin prenait les décisions pour le patient, en respectant simplement le principe de non malfaisance ne pas nuire, prévenir ou supprimer le mal ou la souffrance, et le principe de bienfaisance, promouvoir le bien. Le Serment d’Hippocrate d’origine reprenait cette idée de ne pas nuire en latin primum non nocere. 2Dans cette relation, le patient était perçu comme une personne incapable de décider pour elle-même et le médecin se positionnait comme étant celui qui détenait le savoir. Tout ce que le patient pouvait faire, était d’acquiescer au modèle thérapeutique du médecin et sa liberté se limitait à pouvoir changer de médecin. 3Avec la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner », relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la relation entre le médecin et son patient s’est modifiée. Toute une série de textes juridiques affirme le droit du patient mineur à décider de sa santé, du moins à ce que son avis soit pris en considération, dès que son âge et sa maturité le permettent. 4Ce texte s’appuie sur un rappel du cadre juridique relatif au droit du patient, et en particulier du patient mineur, ainsi que sur une enquête ayant pour finalité d’examiner l’effectivité de la prise en compte de l’avis du patient de l’enquête5Nous nous appuyons à la fois sur une enquête quantitative et qualitative menée dans le cadre du Centre de recherche Sens, Ethique et Société » CERSES/ Université Paris Descartes/CNRS/UMR 8137 et de l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes. 6Sur 1000 questionnaires adressés à des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des chirurgiens et 5500 questionnaires envoyés par le biais du Syndicat des médecins généralistes de France à des médecins généralistes, 397 réponses ont été obtenues 80,35 % concernent des médecins généralistes, 14,86 % des médecins spécialistes pédiatres, pédopsychiatres, gynécologues principalement et 2,77 % des chirurgiens. 7Nous avons ensuite analysé des cas cliniques pour étayer nos progressive reconnaissance de la responsabilité du médecinDes médecins longtemps considérés comme non responsables juridiquementLe droit français a eu des difficultés à saisir ce savoir scientifique, fondement d’un pouvoir médical longtemps impénétrable. Selon les termes d’un avis de l’Académie de médecine du 15 février 1834, le médecin ne connaît pour juge que Dieu, que ses pairs et n’accepte point d’autres responsabilités que celle, toute morale, de la conscience » [1].Certains auteurs rappellent l’affirmation du Procureur général Dupin, qui, le 18 juin 1835, à propos de la responsabilité médicale, énonçait que ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs, qui ne peuvent constituer des cas de responsabilité civile et tomber sous l’examen des tribunaux [2] ».La reconnaissance de la responsabilité du médecin par les tribunauxLa jurisprudence de la première moitié du XIXème siècle envisage la responsabilité dans la relation médecin/patient uniquement du côté du patient, notamment autour de la question de la rémunération [3].L’arrêt Mercier de 1936 [4] affirme que le principe, selon lequel toute personne qui cause un dommage à autrui est dans l’obligation de le réparer », s’applique également aux arrêt marque le passage d’une responsabilité délictuelle à une responsabilité contractuelle et signe la place désormais accordée à la volonté du patient il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat ».Une obligation de moyen et non de résultat au patient de prouver la l’obligation qui pèse sur le médecin n’est pas une obligation de résultat, c’est-à-dire n’impose pas la guérison, mais simplement une obligation de moyen, c’est-à-dire que le soignant agisse selon les règles de l’art, conformément aux données acquises de la science » [5].Cette obligation de moyen implique que le patient, qui estime que le médecin a commis un acte fautif, en fasse la preuve. La situation médicale étant si complexe, il sera souvent très difficile pour le patient d’apporter la preuve d’une non-conformité avec les données acquises de la science ».1 – Le consentement libre et éclairé du patient mineur à l’acte médical8En réaction aux expérimentations cliniques menées pendant la Seconde Guerre mondiale, la notion de consentement volontaire du patient a été posée, notamment à l’instar du Code de Nuremberg en 1947 [6]. 9Si le contrat médical est à la base du droit médical, l’exigence du consentement du patient à tel ou tel acte ou traitement médical postérieur au diagnostic s’est ajouté à sa volonté préalable de se faire soigner, indispensable à la formation du contrat, qui se manifeste par le choix du médecin [7]. 10La question a été posée de savoir si le consentement à l’acte médical ou à l’intervention chirurgicale devait être considéré comme un élément de la formation du contrat, autre que celui du contrat initial visant la rémunération du médecin en contrepartie d’un diagnostic. 11La jurisprudence s’est détournée de l’idée que la relation médicale serait formée, outre le contrat initial, d’une succession de conventions distinctes. Le consentement serait un élément d’exécution du contrat initial avec toutefois l’obligation du médecin d’obtenir l’accord du patient à l’acte médical ou à l’intervention chirurgicale [8]. 12En 1951, la juridiction suprême a retenu l’obligation pour le praticien avant toute opération chirurgicale d’obtenir au préalable le consentement du patient [9]. 13En 1996 [10], le Serment d’Hippocrate réactualisé mentionne le respect de la volonté du patient. 14De même, selon la Charte du patient hospitalisé de 2006 un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient » [11].Les conditions de recueil du consentement15La notion de consentement éclairé est un processus qui implique que le médecin informe clairement le patient de tous les risques d’une conduite thérapeutique et, inversement, que le patient puisse s’exprimer sur son état de santé. 16La notion de consentement libre et éclairé » n’implique pas seulement la personne qui consent, elle concerne aussi le médecin, qui recueille le consentement en ce qu’il doit créer les conditions nécessaires et indispensables pour que celui-ci présente de telles caractéristiques. 17La Convention sur les droits de l’Homme et de la biomédecine dite Convention d’Oviedo », adoptée par le Conseil de l’Europe en 1996, énonce, à propos du consentement aux actes médicaux art. 6, que l’avis du mineur [doit être] pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité ».Le consentement du patient mineur en droit français18La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé précise que le mineur participe à la décision médicale en fonction de son degré de maturité. Selon l’article L 1111-4 du Code de la santé publique, le consentement du mineur […] doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. ». La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, dans la même cohérence, rappelle que les parents doivent associer l’enfant » aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » article 371-1 Code civil. Ainsi, les titulaires de l’autorité parentale doivent protéger l’enfant dans sa santé, et désormais ces derniers associent l’enfant aux décisions [notamment médicales] qui le concernent ». 19Comme nous l’avons vu, l’idée d’établir une relation plus équilibrée entre le médecin et le patient mineur, afin de lui permettre d’exprimer sa volonté tout au long du processus de soin, entre également dans le Code de la santé publique. Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 nouveaux de ce code, se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, modifient la relation entre le médecin et le patient mineur, en réduisant partiellement la place autrefois accordée au titulaire de l’autorité parentale et en garantissant au mineur de nouveaux droits, notamment le droit au respect de sa volonté droit au consentement ou au refus de soins, le droit à l’information et le droit au secret médical [12]. 20Le mineur malade, selon son âge et son degré de maturité, est ainsi mis en situation de responsable et devient acteur de sa santé. 21La médecine doit subordonner l’opérativité de son action au consentement du mineur malade et de cela doit découler la condition de l’effectivité du soin ou du Code de déontologie médicale22L’article 42 du Code de déontologie médicale à présent intégré dans le Code de la santé Publique - CSP - aux articles à dispose que si l’avis du patient mineur peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans la mesure du possible », disposition qui est reprise par le manuel d’accréditation de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé aujourd’hui intégrée au sein de la Haute autorité de santé en ces termes Le patient mineur donne son avis, dont il est tenu compte dans toute la mesure du possible » [13].La volonté du patient mineur et l’autorité parentale23La question se pose de savoir si ce droit au respect de la volonté du patient mineur est un droit propre qui lui est conféré, indépendamment des prérogatives reconnues par la loi aux titulaires de l’autorité parentale. 24Pour certains commentateurs doctrinaux [14], le patient mineur doit seulement être associé à la prise de décision et ne dispose pas d’un droit autonome. Il n’y a pas de caractère obligatoire à prendre en compte sa volonté ; tout dépend de son degré de discernement. 25Mais cette position va à l’encontre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 entrée en vigueur en France le 7 août 1990, qui affirme que l’enfant a une autonomie. Si la Cour de cassation a refusé dans un premier temps que soit faite une application directe de cette convention, il n’en est plus de même depuis deux arrêts du 18 mai 2005 [15].Le critère du discernement ou l’atténuation de l’incapacité juridique du mineur26Les juges font une distinction entre l’enfant qui sait ce qu’il fait et celui qui ne le sait pas ». Le premier dispose d’une capacité juridique relative appréciée en fonction de l’acte juridique qu’il a effectué. Le second, du fait d’une volonté limitée, est atteint d’une incapacité d’exercice qui a vocation à être totale. 27La notion de discernement est ainsi une question de fait, relative et subjective, appréciable au cas par cas, en lien avec la faculté d’agir raisonnablement et la volonté. 28La question se pose uniquement pour les mineurs non émancipés, puisque l’émancipation possible à partir de 16 ans confère à l’enfant la capacité juridique. Le droit commun pose en effet une présomption d’incapacité juridique jusqu’à l’âge de 18 ans. 29Le défaut d’autonomie postulé par le droit est toutefois relatif plus l’enfant avance en âge, plus il acquiert une certaine autonomie. Cette présomption d’autonomie doit avoir pour finalité l’intérêt de l’ critère du discernement en droit de la santé30En droit de la santé, le malade est considéré comme autonome, sauf à constater une inaptitude profonde à l’expression de sa volonté. Le législateur pose souvent, et à juste titre, une présomption d’ignorance du patient plus qu’une présomption d’incapacité. Le Conseil national de l’Ordre des médecins précise que lorsqu’il s’agit d’un adolescent, le médecin doit s’efforcer d’obtenir son adhésion personnelle » [16].2 – Le droit du patient mineur à être informé sur sa santéObligation juridique31L’article du CSP indique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». 32L’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de éthique33L’information du patient n’est pas seulement la mise en œuvre d’une obligation juridique, elle est un devoir éthique du médecin. L’article 35 du Code de déontologie dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ». 34Elle fait partie du soin lui-même, qui ne peut se réduire à la mise en œuvre de techniques. 35Cette information a pour objet de répondre aux interrogations légitimes du patient mineur, et de réunir les arguments qui lui permettront de formuler un consentement libre et de l’obligation l’autonomie du patient et la bienveillance36Le devoir d’information repose sur le principe d’autonomie, mais aussi sur celui de bienveillance. Le médecin doit s’adresser au patient mineur en le considérant comme sujet de sa maladie. Le principe de bienveillance commande au médecin de considérer en premier l’intérêt du patient. 37Selon cet article 35, le médecin tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».Informer en tenant compte de l’âge, de la maturité et de la pathologie38Selon notre enquête, l’âge et la gravité de la pathologie peuvent ainsi déterminer la manière d’informer l’enfant mineur sur son état de santé. 39L’information sera d’autant plus difficile que la pathologie est grave ou complexe diététique, obésité, anxiété, dépression, risque suicidaire et que le malade est jeune, avec plus ou moins de capacité de discernement. 40Il importe de garder à l’esprit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être au cœur de la relation entre le médecin et le patient mineur, et que tout s’ordonne autour de la vulnérabilité de ce patient. 41La discussion avec le mineur malade à propos de sa maladie peut être délicate. La clinique médicale qui se déploie auprès du mineur malade expérimente quotidiennement que tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu autrement, constitue le socle de la relation de soin. 42La maladie peut d’ailleurs entraîner une surcharge émotionnelle, un traumatisme, une souffrance psychique pour le patient mineur. Le médecin, dans son appréciation de la situation particulière du patient mineur, doit tenir compte de la structuration psychique et psychologique du mineur malade ainsi que de son degré de dépendance. 43L’information doit permettre d’éclaircir certaines incertitudes. Comme énoncé ci-dessus, l’article 35 du Code déontologie médicale dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et approprié » sur son état, les investigations et les soins qu’il lui le langage médical44L’analyse des cas cliniques montre que souvent le médecin doit traduire le langage médical pour le mineur malade. Pour cela, il peut faire appel à des outils de communication divers, mieux adaptés aux capacités de compréhension du mineur en s’appuyer sur un réseau de tiers45Dans l’intérêt du mineur malade, et lorsque le médecin rencontre des difficultés pour informer, celui-ci peut être conduit à coordonner les soins en faisant appel à des tiers psychologue, infirmière, service du planning familial. 46Dans des cas particuliers, l’information peut en effet être difficile à transmettre et demande à être présentée par une personne tierce qui a une compétence spécifique pour répondre à une demande précise du mineur malade. 47Il faut souligner que les médecins peuvent rencontrer, dans leurs consultations, des difficultés à établir le diagnostic clinique et le pronostic de la santé d’un patient et, par voie de conséquence, être mal à l’aise pour donner l’ une relation de proximité et de confiance48La relation de proximité et de confiance entre le médecin et le patient mineur sera déterminante pour contribuer à la mise en place de bonnes pratiques. 49La connaissance de ce que ressent le patient mineur, de ses besoins et de ses attentes est nécessaire pour établir le pronostic de la maladie, faciliter le choix, par le médecin, du projet thérapeutique qui paraît le mieux adapté à la pathologie, et pour obtenir ensuite l’acceptation du diagnostic et du traitement, par le patient mineur. 50Mais cette relation de confiance avec le patient mineur n’est jamais acquise d’emblée. Elle s’instaure petit à petit. 51Les patients mineurs les plus âgés et ayant acquis une certaine maturité attendent de leur médecin un avis, mais aussi que celui-ci partage avec eux le poids des décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre concernant leur santé. 52Dans bien des cas, ils ne veulent pas d’une rencontre trop protocolaire, mais que le médecin engage sa parole, et aussi parfois son émotion. 53Cela comporte toutefois le risque que celui-ci se laisse abuser par une empathie excessive et qu’il perde de vue la réalité objective d’une pathologie et par ricochet sa capacité à l’obligation d’informer54Toutefois, selon l’article du CSP qui correspond à l’article 35 du Code de déontologie médicale, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination ».3 – Le refus de l’acte médical par le patient mineur55Selon le Code de déontologie médicale, le médecin doit recueillir le consentement du mineur dans toute la mesure du possible ». 56Les conditions d’un consentement libre et éclairé telles que posées par les textes légaux impliquent que le patient mineur, selon son âge et son degré de maturité, ait la possibilité d’accepter ou de refuser l’acte médical. 57Principe réitérer l’information face au refus exprimé par le patient 58Si le patient mineur, en état d’exprimer sa volonté, refuse ce qui lui est proposé, le médecin ne doit pas se satisfaire d’un seul refus. Il doit s’efforcer de le convaincre en lui apportant à nouveau toutes les précisions nécessaires et en s’assurant que les informations sont correctement comprises. 59En cas de refus réitéré du patient, le médecin pourra cesser la prise en charge médicale, à condition de faire assurer la continuité des soins par un autre médecin. 60Le recueil spécifique du consentement du patient mineur est obligatoire dans deux cas l’interruption volontaire de grossesse art. L. 2212-7 du Code de la santé publiqueet le prélèvement de moelle osseuse au bénéfice d’un frère ou d’une sœur art. L. 1241-3 du Code de la santé publique.Dans ces deux situations, le refus fait obstacle à l’ l’acceptation apparente de l’acception réelle du diagnostic et du traitement61Les cas cliniques ont mis en évidence que, si le mineur malade accepte le diagnostic, cela ne veut pas dire qu’il l’accepte dans sa tête ». De même, si celui-ci accepte le diagnostic, ce n’est pas pour autant qu’il acceptera le traitement. 62Le degré d’acceptation de l’acte médical par le mineur dépend souvent de la pathologie soignée. 63Dans les cas d’obésité, d’addictions, de diabète, de pathologie lourde, le mineur a souvent besoin d’un temps de cheminement pour accepter le diagnostic posé. La maturité psychologique du mineur malade conditionne fortement le degré d’acceptation du diagnostic. 64Les soins douloureux, difficiles, contraignants et répétitifs peuvent conduire à un refus du soin par le patient et par ricochet du diagnostic posé. Dans les cas de maladie grave, le refus du diagnostic peut aller jusqu’au déni. 65Toutefois, les mineurs malades acceptent d’autant mieux le diagnostic et les traitements proposés qu’ils sont dans une relation de confiance. Notons sur ce point que la confiance qui est accordée a souvent comme fondement premier la réputation du médecin et les liens qui se sont noués au fil des le risque vital66Toutefois, le médecin peut passer outre le refus du consentement, lorsque le patient mineur présente un risque vital ; par exemple, lorsqu’il atteint une phase ultime d’une grève de la faim, ou adopte une conduite – Le recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentaleL’autorité parentale67Selon l’article 371-1 du Code civil, les père et mère, détenteurs de l’autorité parentale, sont les représentants légaux de leur enfant. En principe, ils exercent en commun cette autorité parentale, et chacun des deux époux est présumé agir avec le consentement de l’autre pour les actes usuels de l’autorité parentale article 372-2 du Code civil [17]. 68La séparation des parents est sans incidence sur les règles de l’exercice de l’autorité parentale. Après divorce, l’autorité parentale est donc toujours exercée conjointement par les deux parents. 69Ce n’est qu’à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige que le juge confie l’autorité parentale à un seul parent article 373-2-1 du Code civil. Ainsi, il appartient aux parents de protéger et d’éduquer leur enfant, et ce, tant que le juge ne les a pas déclarés principe recueillir l’avis des deux parents70Lorsque les parents découvrent que leur enfant est malade, ils doivent lui apporter les soins dont il a besoin, afin qu’il puisse se développer au mieux de ses possibilités. 71Selon l’article R4127-42 du Code de la santé publique qui correspond à l’article 42 du Code de déontologie médicale, le médecin qui donne des soins à un patient mineur doit alors recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale, après les avoir informés sur la maladie, les actes et traitements proposés, les alternatives thérapeutiques, et les conséquences d’une abstention ou d’un refus du le consentement d’un des deux parents suffit72Toutefois, il est admis que pour les actes médicaux bénins, le consentement d’un seul des parents suffit. Pour les actes médicaux et chirurgicaux lourds », le consentement des deux parents est médecin face à l’opposition des parents73Le médecin se heurte parfois aux parents du patient mineur qui refusent le diagnostic posé et remettent en cause la thérapeutique proposée par le soignant. Si les parents refusent l’acte médical, le médecin doit s’efforcer de les convaincre, éventuellement proposer un autre avis les raisons du refus des parents74L’analyse des cas cliniques montre que, dans cette relation triangulaire, le consentement, donné au diagnostic, au pronostic et au traitement définis par le médecin, ne met pas seulement en œuvre les facultés cognitives et le jugement rationnel de chacun des acteurs en présence, mais implique aussi une part de subjectivité de ces personnes impliquées dans la relation de soin. 75Lorsque le médecin annonce le diagnostic d’une maladie, qui s’accompagne, dans les minutes qui suivent, d’explications sur la maladie et le traitement, les parents peuvent vivre un moment difficile, qui souvent les empêche de saisir la plupart des informations qui leur sont données sur la santé de leur enfant. 76Lorsque l’on évoque avec la famille ce premier contact de leur enfant avec la maladie, c’est souvent un sentiment de désarroi et une impossibilité d’accepter, en connaissance de cause, le traitement donné. 77Cela met en évidence que poser un diagnostic et l’annoncer n’est pas toujours souhaitable à n’importe quel moment du processus de le refus des parents78Le médecin se heurte parfois à des parents qui vont aller chercher de plus en plus d’informations sur la maladie de leur enfant mineur, avec le souhait de trouver des solutions assurant la qualité de soin de leur enfant et remettant en cause la thérapeutique proposé par le soignant. 79Or l’acceptation du mineur dépend souvent des rapports humains affectifs et du comportement plus ou moins anxieux de ses parents. 80Si les parents refusent l’acte médical, le médecin doit s’efforcer de les convaincre, éventuellement proposer un autre avis les divergences entre les parents et leur enfant81Le médecin, convaincu de la nécessité d’une mesure thérapeutique ou médico-sociale, peut également se heurter à la divergence entre l’avis des parents et celui du malade mineur. 82Dans cette hypothèse, les médecins proposent de gérer la situation de la manière suivante ils réitèrent les explications en essayant d’être convaincants, et clarifient la nécessité des soins. Ils soulignent tous l’importance du dialogue, et éventuellement de la médiation. 83Dans ces situations conflictuelles, les médecins peuvent recevoir séparément, parents et patient mineur. Mais un temps de réflexion est souvent nécessaire pour la résolution du conflit. 84Si le patient mineur fait preuve d’une grande autonomie, son avis peut primer sur celui de ses l’opposition des parents lorsque la vie de leur enfant est en danger85Lorsque la vie du patient mineur est en danger, le médecin doit tout entreprendre pour tenter d’obtenir, sinon le consentement, du moins la non-opposition » des parents. 86Il peut aussi informer le procureur de la République qui saisira le juge des enfants pour que celui-ci prenne une mesure d’assistance éducative temporaire, permettant au médecin de soigner le patient mineur. 87Selon l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique et l’article 16-3 du Code civil [18], devant des cas exceptionnels, par exemple, devant une péritonite appendiculaire et des parents qui refusent l’intervention, devant une méningite et des parents qui refusent la ponction lombaire, le médecin, à ses risques et périls, peut passer outre et intervenir. 88Cette attitude, prise dans l’intérêt du patient mineur, s’impose au médecin. Dans ces circonstances graves, le choix que fait le médecin engage souvent l’avenir individuel et familial du patient mineur, et les décisions ne peuvent donc être le fait d’un seul praticien. 89Il s’agit d’une décision collégiale régie par l’éthique médicale et la loi. Il appartient au médecin de rédiger par écrit un compte rendu précisant les données de l’examen médical et les conclusions thérapeutiques qui en découlent, relatant les mesures d’information éclairées et précises prises par le praticien, au besoin accompagné dans sa démarche par d’autres membres de l’équipe médicale, et de l’adresser à son conseil des parents l’obligation d’intervenir en cas d’urgence90Certaines situations d’urgence obligent le médecin à suppléer et à prendre seul, la décision médicale. Il en est également ainsi, lorsque les parents ne peuvent pas être prévenus en temps utiles et que des soins sont urgents selon l’article R4127-43 du Code de la santé publique, le médecin peut et doit assumer lui-même la responsabilité de la – Conclusion91Il n’est plus possible qu’un patient mineur qui a une maturité suffisante puisse être examiné ou soigné unilatéralement, sans explication, ni prise en compte de son point de vue, en vertu de la seule décision médicale ou de celle de ses parents, sur avis médical. 92En principe, ni l’incapacité juridique du mineur, établie pour le protéger et l’assister, ni sa vulnérabilité du fait de son état de santé, ne peuvent justifier de l’écarter des décisions médicales le concernant. 93Cela résulte du fait que le mineur est une personne à part entière dont la liberté individuelle ne peut connaître de restrictions que s’il peut être porté préjudice à son intérêt supérieur. 94L’exigence du consentement du patient mineur aux soins et son corollaire, le droit au refus du traitement, a ainsi évolué progressivement vers un modèle délibératif ». À la classique obligation contractuelle de soins s’est substitué le droit fondamental à la protection de sa santé ». Notes [*] Directrice de recherche au CNRS, CERSES/Université Paris Descartes/CNRS/UMR 8137. [1] Cité par Vioux et V. Sahuc, Évolution de la notion de responsabilité médicale » R. F. domm. Corp., 1989,, 287. [2] G. Mémeteau, La présentation du droit médical dans la RTDC », RTD civ., Spéc. p. 265 et s. ; du même auteur, Le droit médical en péril, chronique de méchante humeur », Revue Jur. Centre-Ouest 14/ ; du même auteur, Méthode pour une approche du droit médical », RD sanit. soc. cité par P. Lokiec, La Décision médicale », RDT civil, [3] Cour de cassation, Req., 21 août 1839, Recueil Sirey, 1926, I, p. 116 ; Dalloz Périodique, 1927, i, p. 93. [4] Cass. Civ., 20 mai 1936, Cl. P. Matter ; JCP 1936, p. 1079 ; RTD civ., Obs. R. Demogue. [5] Expression développée depuis l’arrêt Mercier. [6] L’article 1er dispose qu’ avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette personne, qui ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie ». [7] R. Nerson, Le respect par le médecin de la volonté du malade », in Mélanges Marty, Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1978, p. 870 ; A. Garay, P. Goni, La Valeur juridique de l’attestation de refus de transfusion sanguine », Petites Affiches, 13 août 1993, n° 97, p. 15. [8] Cf. G. Mémenteau, Cours de droit médical, Les Études Hospitalières, 2001, p. 265. L. Mélennec, Traité de droit médical, t. 2 par G. Mémenteau et L. Mélennec, Paris, Maloine, 1982, p. 33. [9] Civ. 29 mai 1951, D., note Savatier ; S. note Nerson ; JCP, note Perrot. [10] Réactualisé par le Pr Bernard Hœrni, et publié dans le Bulletin de l’Ordre des Médecins, n° 4, avril, 1996 Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. […] J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences ». [11] Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée. [12] À cet égard l’article du Code de la santé publique dispose Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis ». Cette question est abordée dans l’article de Cécile Roche Dominguez reproduit p. 25. [13] Juin 2003, Référentiel DIP Droits et information du patient », [14] S. Porchy-Simon, fasc. 440-30, J. Cl. Responsabilité civile et assurance », §48. [15] Cass. Civ. 1ère, 18 mai 2005, Bull. civ. 1, n° 212, p. 180. [16] Commentaire du Code de déontologie médicale, [17] À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». [18] Art. al. 5 CSP … Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables » ; art. 16-3 CC Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’ consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
I- Les options dans la résidence de l'enfant L’article 373-2-9 du code civil dispose que En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. » L’article 373-2-11 du code civil rappelle que Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Ce texte offre une faculté au juge à qui il appartient de décider en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ressort de la combinaison des articles 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil, que le juge peut, alterner le domicile avec chacun des parents. La loi n'envisage pas de critères d'âge... 1ère Civ, 4 juillet 2006, N° de pourvoi 05-17883 il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; … que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre »A résidence alternée entre les parents La résidence alternée, devrait supposer un minimum d’entente entre le parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles des parents ne sont pas trop éloignés, pour permettre à l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement, avec des conditions de logement décentes pour accueillir l'enfant . B résidence fixe chez l’un des parents L’autre parent pouvant disposer d’un droit de visite et d’hébergement plus ou moins élargi. voir C C résidence chez un tiers L’article 373-3 alinéa 2 du code civil dispose que Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté…Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. » Ce tiers choisi de préférence avec un lien de parenté pourra être les grands-parents. 1re Civ 25 février 2009. pourvoi n°° a jugé que Seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code civil. Dès lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1 du code de procédure civile une cour d'appel qui accueille la demande présentée directement devant elle par un tiers. Article 373-4 du code civil "Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle » II- Le droit de visite et d’hébergement du parent n'ayant pas obtenu résidence de l’enfant avec lui et sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ce droit est fixé de manière libre, en principe et à défaut d’accord, classiquement fixé une fois par quinzaine, et la moitié des vacances scolaires. -Les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche X heures, -La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. Rien n’empêche un parent de demander un mardi sortie des classes au mercredi X heures en plus, à savoir un droit élargi. Les jours fériés qui précédent ou succèdent un jour de visite sont en fréquemment stipulés dans l'ordonnance du juge comme s’ajoutant au droit. Dans des cas spécifiques, ou extrêmes ce droit peut être encadré, commissariat, dans un centre de médiation, chez un tiers, voir supprimé... Aux parents aussi de s’adapter au droit de visite des grands parents dans l’intérêt de l’enfant... Enfin, une contribution du parent, qui n'aura pas obtenu la résidence pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fonction des besoins et ressources de l'enfant. Demeurant à votre disposition pour vous renseigner et pour ces procédures près le Juge aux Affaires Familiales du lieu de la résidence habituelle des enfants, pour vous aider à rédiger et motiver une requête auprès de ce Juge, à l’appui d’une intégrale d’un acte de naissance récent de l’enfant, et des précédentes décisions judiciaires. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris sur
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
article 373 2 9 du code civil